SCPI en société financée par compte courant d’associé : mécanisme, fiscalité et limites
Un associé prête à sa société, la société souscrit des parts de SCPI, et les loyers remboursent le prêt sans seconde imposition. Le mécanisme est légal et documenté ; ses limites le sont moins souvent. Voici les deux, avec les textes applicables et un cas chiffré aux taux 2026.
Mis à jour le 18 septembre 2026
L’essentiel. Un associé avance des fonds à sa société (compte courant d’associé), la société souscrit des parts de SCPI, et les loyers encaissés — imposés à l’impôt sur les sociétés à 15 % ou 25 % — servent à rembourser cette avance. Le remboursement du principal n’est pas un revenu imposable pour l’associé : contrairement à un dividende, il ne supporte ni la flat tax de 31,4 % ni le barème progressif. Le montage n’a rien de secret ni d’illimité : il s’arrête là où le compte courant est épuisé (article 111 a du Code général des impôts), il ne fait pas sortir les parts de l’assiette de l’IFI, et la revente des parts par la société est imposée à l’IS sans abattement pour durée de détention.
Un dirigeant qui perçoit 5 000 € de loyers de SCPI en direct, avec une tranche marginale d’imposition à 41 %, en conserve environ 2 100 € une fois l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux réglés. La question qui nous est régulièrement posée en rendez-vous tient en une phrase : « ma société ne serait-elle pas mieux placée que moi pour détenir ces parts ? »
La réponse dépend moins de la société elle-même que de la façon dont elle est financée. Si l’associé apporte lui-même les fonds sous forme de compte courant, la société peut lui restituer cet argent au fil des loyers sans qu’il soit imposé une seconde fois. Un compte courant d’associé (CCA) est une créance : l’associé prête une somme à sa société, en plus de son apport au capital, et la société la lui doit.
Cet article décrit le montage étape par étape, avec les textes applicables (Code monétaire et financier, Code général des impôts, doctrine BOFiP), un cas chiffré aux taux 2026, et surtout ses limites — car il est plus souvent présenté comme une astuce que comme ce qu’il est réellement : un choix de structure, avec des contreparties durables. Il complète notre article sur la détention de parts de SCPI via une SCI ou une holding à l’IS, qui traite du cas où la société investit sa propre trésorerie.
Qu’est-ce qu’un apport en compte courant d’associé, et qui peut en faire un ?
Prêter de l’argent à titre habituel est en principe réservé aux établissements de crédit. Les avances des associés à leur société échappent à cette règle : l’article L. 312-2 du Code monétaire et financier exclut de la définition des « fonds remboursables du public » les fonds reçus par une société de ses associés en nom, commanditaires, actionnaires, administrateurs, membres du directoire et du conseil de surveillance, directeurs généraux, présidents de SAS ou gérants. Le compte courant d’associé n’est donc pas une exception tolérée au monopole bancaire : il est hors de son champ.
Un point a changé en 2019 et reste mal connu : avant la loi PACTE (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019), les associés de SARL, SA ou SAS devaient détenir au moins 5 % du capital pour consentir une avance en compte courant. Ce seuil a été supprimé. Depuis, tout associé peut prêter à sa société quelle que soit sa quotité de capital, et le dispositif a été étendu aux dirigeants non associés (directeurs généraux, présidents de SAS). Pour les sociétés de personnes — SNC, SCI notamment —, aucun seuil ne s’est jamais appliqué.
En pratique, l’avance se matérialise par un virement de l’associé vers la société, inscrit au passif du bilan comme une dette envers l’associé. Aucun formalisme légal n’est imposé, mais une convention de compte courant écrite (montant, rémunération éventuelle, modalités et calendrier de remboursement, clause de blocage le cas échéant) évite les discussions ultérieures, avec l’administration fiscale comme entre associés. La rémunération par des intérêts n’est pas obligatoire — et, nous le verrons, elle est rarement souhaitable dans ce montage.
Dernier prérequis, décisif : la société doit être soumise à l’impôt sur les sociétés. Une SCI restée à l’impôt sur le revenu est fiscalement transparente — les loyers de SCPI y sont imposés directement entre les mains des associés, en revenus fonciers, exactement comme en détention directe. Le montage n’a alors aucun intérêt fiscal. Il concerne donc une SARL, une SAS, une holding ou une SCI ayant opté pour l’IS.
Comment fonctionne le montage SCPI + compte courant d’associé, étape par étape ?
Le mécanisme se résume à cinq flux, chacun avec son traitement fiscal propre.
| Étape | Flux | Traitement fiscal | Fondement |
|---|---|---|---|
| 1. Avance | L’associé vire, par exemple, 100 000 € à la société, inscrits en compte courant. | Aucun impôt, aucun droit d’enregistrement : ce n’est ni une augmentation de capital ni une donation, c’est un prêt. | Art. L. 312-2 CMF |
| 2. Souscription | La société souscrit des parts de SCPI en pleine propriété. | Frais de souscription intégrés au prix de part (le plus souvent 8 % à 12 %, parfois 0 % avec des frais de gestion plus élevés). Les parts sont inscrites en immobilisations financières et ne s’amortissent pas. | Règlement ANC n° 2014-03, art. 214-1 du PCG |
| 3. Loyers | La SCPI verse ses distributions à la société. | Produits intégrés au résultat, imposés à l’IS : 15 % jusqu’à 42 500 € de bénéfice (sous conditions), 25 % au-delà. Pas de prélèvements sociaux au niveau de la société. | Art. 219 CGI |
| 4. Remboursement | La société rembourse le compte courant avec sa trésorerie nette d’IS. | Remboursement d’une créance : ce n’est pas un revenu pour l’associé, donc pas d’impôt sur le revenu ni de prélèvements sociaux. | BOFiP BOI-RPPM-RCM-10-10-40 (a contrario) ; art. 111 a CGI pour la limite |
| 5. Intérêts (option) | Si la convention prévoit une rémunération du compte courant. | Déductibles pour la société dans la limite d’un taux plafond, à condition que le capital soit entièrement libéré ; imposables chez l’associé comme revenus de capitaux mobiliers. | Art. 39, 1-3° CGI |
La lecture du tableau montre où se situe l’économie : elle ne vient pas d’une absence d’impôt, mais du remplacement d’une imposition personnelle (tranche marginale + prélèvements sociaux) par l’impôt sur les sociétés, plus faible. Le remboursement du compte courant n’est pas un « revenu défiscalisé » : c’est la restitution d’une somme que l’associé a lui-même avancée.
Pourquoi un remboursement de compte courant n’est-il pas imposé, alors qu’un dividende l’est ?
La catégorie des revenus de capitaux mobiliers, définie par le BOFiP (BOI-RPPM-RCM-10-10-40), vise les « intérêts, arrérages, primes de remboursement et produits » des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants. Ce sont les produits du compte courant qui sont imposables — pas le capital prêté, qui revient à l’associé sans changer de nature. Un remboursement de dette n’enrichit pas le créancier ; il éteint une obligation.
Un dividende, à l’inverse, est une distribution de bénéfice déjà imposé à l’IS. Il supporte chez l’associé personne physique le prélèvement forfaitaire unique, dont le taux global est passé à 31,4 % depuis le 1ᵉʳ janvier 2026 : 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux, la CSG sur les revenus du capital ayant été relevée de 9,2 % à 10,6 % par l’article 12 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026. L’option pour le barème progressif reste possible (abattement de 40 % sur le dividende pour l’impôt sur le revenu, prélèvements sociaux de 18,6 % calculés sur la totalité), mais elle est globale : elle s’applique à l’ensemble des revenus du foyer relevant du prélèvement forfaitaire pour l’année. Les foyers dont le revenu fiscal de référence dépasse certains seuils peuvent en outre être soumis à la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR, article 224 du CGI), reconduite pour les revenus 2026 et qui impose un taux effectif minimal de 20 % — ses modalités sont détaillées au BOFiP BOI-IR-CDHR.
| Sortie de trésorerie vers l’associé | Imposition chez l’associé (2026) | Base légale |
|---|---|---|
| Remboursement du principal du compte courant | Aucune : restitution d’une créance | BOFiP BOI-RPPM-RCM-10-10-40, a contrario |
| Intérêts versés sur le compte courant | PFU 31,4 % (ou barème + 18,6 % de prélèvements sociaux) | Art. 39, 1-3° CGI (déductibilité plafonnée côté société) |
| Dividende | PFU 31,4 % (ou barème sur 60 % du dividende + 18,6 % sur 100 %) | Art. 200 A et 158, 3-2° CGI |
| Sommes versées au-delà du solde du compte courant | Présumées revenus distribués, imposées comme un dividende sauf preuve contraire | Art. 111 a CGI |
Combien ça change, concrètement ? Un cas chiffré aux taux 2026
Situation type construite pour illustrer le calcul, à partir de paramètres réalistes. Claire est gérante majoritaire d’une SARL soumise à l’IS et dispose de 100 000 € d’épargne personnelle. Sa tranche marginale d’imposition est de 41 %. Nous retenons des parts de SCPI distribuant 5 % par an — le taux de distribution moyen du marché en 2025 était légèrement inférieur à 5 % selon l’ASPIM, voir notre page sur le coût réel d’une SCPI — soit 5 000 € de loyers bruts par an. Les frais de souscription sont identiques dans tous les scénarios et n’apparaissent donc pas dans la comparaison. Les revenus fonciers restent soumis à 17,2 % de prélèvements sociaux en 2026 : la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 les exclut expressément de la hausse à 18,6 %.
| Scénario | Loyers bruts | Impôts et prélèvements | Net perçu par Claire | Taux global |
|---|---|---|---|---|
| A. Détention directe, TMI 41 % + 17,2 % | 5 000 € | 2 910 € | 2 090 € | 58,2 % |
| B. Détention directe, TMI 30 % + 17,2 % | 5 000 € | 2 360 € | 2 640 € | 47,2 % |
| C. Société à l’IS 15 %, remboursement du compte courant | 5 000 € | 750 € | 4 250 € | 15 % |
| D. Société à l’IS 25 %, remboursement du compte courant | 5 000 € | 1 250 € | 3 750 € | 25 % |
| E. Société à l’IS 15 %, sortie en dividende (PFU 31,4 %) | 5 000 € | 750 € + 1 335 € | 2 915 € | 41,7 % |
| F. Société à l’IS 25 %, sortie en dividende (PFU 31,4 %) | 5 000 € | 1 250 € + 1 178 € | 2 572 € | 48,6 % |
Trois lectures s’imposent. D’abord, l’écart vient de la différence entre le taux d’IS et le taux marginal personnel : à 41 % de TMI, le net annuel passe d’environ 2 100 € à 3 750 € ou 4 250 € selon le taux d’IS applicable. Ensuite, cet avantage disparaît presque entièrement si la trésorerie sort de la société en dividendes : le scénario F (48,6 %) est à peine plus favorable qu’une détention directe à 30 % de TMI (47,2 %). Le montage ne fonctionne donc que tant que les sorties de trésorerie passent par le remboursement du compte courant. Enfin, Claire ne « gagne » rien au sens strict : elle récupère son avance de 100 000 €, à un coût fiscal de 15 % ou 25 % sur les loyers qui la remboursent, au lieu de 47 % à 58 %.
Un ordre de grandeur utile pour l’horizon : à 4 250 € nets par an, il faut plus de 23 ans pour que les seuls loyers remboursent 100 000 € de compte courant. La phase « sans impôt personnel » est donc longue — mais le capital reste immobilisé dans la société pendant toute cette durée, et les parts de SCPI n’ont pas vocation à être revendues avant 8 à 15 ans si l’on veut amortir les frais d’entrée.
Le taux d’IS réduit de 15 % s’applique dans la limite de 42 500 € de bénéfice imposable par période de douze mois, pour les sociétés dont le chiffre d’affaires n’excède pas 10 millions d’euros, dont le capital est entièrement libéré et détenu à 75 % au moins par des personnes physiques (article 219 du CGI, version en vigueur depuis le 21 février 2026). Un relèvement de ce plafond à 100 000 € avait été voté en première lecture à l’Assemblée nationale à l’automne 2025, puis abandonné dans la loi de finances pour 2026 définitivement promulguée : les contenus qui mentionnent encore ce seuil sont périmés. Si la SARL de Claire est sa société d’exploitation et dégage déjà un bénéfice supérieur à 42 500 €, les loyers de SCPI viennent s’ajouter au-delà du plafond et sont imposés à 25 % — c’est le scénario D, pas le scénario C.
Quelles sont les limites et les risques de ce montage ?
- Le compte courant est un stock fini. Une fois l’avance intégralement remboursée, toute somme supplémentaire versée à l’associé redevient une distribution : l’article 111 a du CGI présume revenus distribués, « sauf preuve contraire », les sommes mises à la disposition des associés « à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes ». Dans une SARL, un compte courant débiteur d’un associé personne physique est en outre interdit, à peine de nullité, par l’article L. 223-21 du Code de commerce. Concrètement, la société doit tenir un suivi précis du solde du compte courant, et l’associé doit accepter que, passé ce solde, la fiscalité des dividendes reprenne ses droits.
- La revente des parts est imposée à l’IS, sans abattement pour durée de détention. La plus-value réalisée par la société entre dans son résultat imposable au taux de droit commun : les titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées — ce que sont les SCPI — sont exclus du régime des plus-values à long terme (article 219, I-a sexies-0 bis du CGI). Un particulier qui détient ses parts en direct bénéficie au contraire du régime des plus-values immobilières, avec une exonération totale d’impôt sur le revenu après 22 ans et de prélèvements sociaux après 30 ans. Sur un horizon très long, cet écart peut annuler une partie de l’avantage obtenu sur les loyers ; notre article sur la détention de SCPI via une société à l’IS détaille ce point.
- L’IFI n’est pas neutralisé. Les parts de sociétés entrent dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens immobiliers détenus directement ou indirectement (article 965 du CGI). Une société qui se borne à gérer son propre patrimoine immobilier n’exerce pas une activité commerciale au sens de l’article 966 du CGI et ne peut pas prétendre à l’exonération des biens professionnels. Pour une société d’exploitation, la question est plus délicate : les praticiens considèrent, sur la base d’une jurisprudence rendue sous l’ISF et transposée à l’IFI, qu’une trésorerie ou des placements excédentaires non nécessaires à l’activité ne sont pas couverts par l’exonération — un point à faire valider par un fiscaliste avant d’en tirer une conclusion.
- La rémunération du compte courant est plafonnée et imposée. Les intérêts servis à l’associé ne sont déductibles du résultat de la société que dans la limite d’un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux ans — soit 4,33 % pour un exercice de douze mois clos le 30 juin ou le 30 septembre 2026, selon le BOFiP BOI-BIC-CHG-50-50-30 mis à jour le 5 août 2026 (le taux dépend de la date de clôture exacte). La déduction suppose que le capital soit entièrement libéré (article 39, 1-3° du CGI). Et chez l’associé, ces intérêts sont imposés au PFU de 31,4 %. Dans ce montage, laisser le compte courant non rémunéré est presque toujours plus simple et plus efficace.
- Les frais ne disparaissent pas, ils s’additionnent. Les frais de souscription et de gestion de la SCPI sont les mêmes qu’en détention directe. S’y ajoutent les coûts de la structure : tenue d’une comptabilité, liasse fiscale annuelle, assemblée générale, honoraires d’expert-comptable — de quelques centaines à un peu plus d’un millier d’euros par an selon le cabinet et la complexité, ordre de grandeur constaté en pratique et non donnée officielle. Sur 100 000 € de parts, cette charge fixe pèse plusieurs dixièmes de point de rendement chaque année.
- La liquidité reste celle d’une SCPI. La société ne récupère son capital qu’en revendant des parts, au prix de retrait, dans les délais permis par la collecte ou le marché secondaire. Les épisodes récents de suspension de la variabilité du capital et de décote sur le marché secondaire, que nous documentons dans notre page sur les risques réels d’une SCPI, s’appliquent à l’identique à une société détentrice. Le compte courant, lui, est en principe remboursable à tout moment : si la société n’a pas la trésorerie correspondante, la créance de l’associé reste théorique.
- La substance de la société doit être réelle. Depuis le 1ᵉʳ janvier 2020, l’administration peut écarter, sur le fondement de l’article L. 64 A du Livre des procédures fiscales, les actes ayant un motif « principalement » fiscal et contraires à l’objet de la loi. Choisir un régime d’imposition ouvert par la loi — l’IS — n’est pas en soi un abus, et les commentaires administratifs précisent que seuls les montages dépourvus de substance économique sont visés. Une société qui a des statuts, une comptabilité, des assemblées, une convention de compte courant écrite et des flux cohérents avec ces documents n’est pas dans cette situation ; une coquille dont le seul objet serait de transformer des loyers en remboursements pourrait l’être.
Peut-on combiner compte courant d’associé et usufruit temporaire de parts de SCPI ?
Une variante plus technique consiste à faire souscrire par la société non pas la pleine propriété, mais l’usufruit temporaire de parts de SCPI (le plus souvent sur 5 à 10 ans), l’associé ou ses enfants souscrivant la nue-propriété. La société paie une fraction du prix de part — croissante avec la durée, de l’ordre de 20 % à 23 % pour cinq ans selon les grilles que nous citons dans notre page sur les coûts — et perçoit la totalité des loyers pendant la période. Un usufruit à durée fixe est un droit à durée limitée : les praticiens spécialisés considèrent qu’une société à l’IS peut l’amortir sur sa durée, ce qui réduit d’autant la base imposable des loyers. Nous n’avons pas trouvé de commentaire BOFiP visant expressément les parts de SCPI sur ce point ; il s’agit d’une application des règles générales de l’amortissement, à confirmer avec l’expert-comptable.
Cette variante n’est pas sans contrepartie : l’usufruit vaut zéro à l’échéance, la société a donc consommé son capital pour des loyers et une économie d’IS, et le nu-propriétaire, lui, n’a rien perçu pendant toute la durée. Elle ne se justifie que dans une logique patrimoniale d’ensemble — transmission de la nue-propriété, besoin de revenus dans la société et non chez l’associé —, et fait l’objet d’un examen distinct de celui du compte courant.
À qui ce montage convient-il, et à qui ne convient-il pas ?
- Il convient au dirigeant qui dispose déjà d’une société à l’IS (holding, SCI ayant opté pour l’IS, société d’exploitation avec une trésorerie stable), d’une épargne personnelle disponible qu’il n’a pas besoin de consommer, d’une tranche marginale d’imposition d’au moins 30 %, et d’un horizon de détention long — dix ans et au-delà. Il convient aussi à celui qui accepte que la trésorerie lui revienne au rythme des loyers, et pas davantage.
- Il ne convient pas aux foyers imposés à 0 % ou 11 % : la détention directe, éventuellement au micro-foncier, est moins coûteuse et infiniment plus simple. Il ne convient pas non plus à celui qui devrait créer une société uniquement pour cela — les frais de structure absorbent une bonne part du gain sur des montants modestes —, à celui qui aura besoin de sortir plus que le solde de son compte courant, à celui qui recherche un effet sur l’IFI (il n’y en a pas), ni à celui qui devrait s’endetter personnellement pour alimenter le compte courant, ce qui cumulerait deux risques.
Foire aux questions
Faut-il créer une société spécialement pour ce montage ?
Rarement. Le montage tire sa cohérence d’une société qui existe déjà et a d’autres raisons d’être (activité, holding de participations, patrimoine familial). Créer une SCI à l’IS pour y loger 30 000 € de SCPI revient à dépenser chaque année, en comptabilité et formalités, une part significative de l’économie d’impôt attendue. Le seuil de pertinence dépend des honoraires réels et du montant investi ; il se calcule, il ne se devine pas.
Le compte courant doit-il être rémunéré par des intérêts ?
Non, rien ne l’impose. Si la convention prévoit des intérêts, ils ne sont déductibles pour la société que dans la limite du taux publié au BOFiP (4,33 % pour un exercice clos le 30 juin ou le 30 septembre 2026) et à condition que le capital soit entièrement libéré (article 39, 1-3° du CGI) ; chez l’associé, ils sont imposés au prélèvement forfaitaire unique de 31,4 %. Dans ce montage, un compte courant non rémunéré est presque toujours préférable.
Peut-on se faire rembourser son compte courant à tout moment ?
En principe oui, sauf convention de blocage, souvent exigée par une banque prêteuse ou prévue entre associés. Mais un droit au remboursement ne crée pas de trésorerie : si la société a investi l’avance en parts de SCPI, elle ne peut rembourser qu’au rythme des loyers ou en revendant des parts, avec les délais et les décotes propres à ce placement.
Que se passe-t-il une fois le compte courant intégralement remboursé ?
La société continue d’encaisser les loyers et de payer l’IS, mais les sommes qu’elle verse ensuite à l’associé sont des dividendes, imposés au PFU de 31,4 % ou au barème. Si elle verse plus qu’elle ne doit, l’article 111 a du CGI présume qu’il s’agit de revenus distribués ; dans une SARL, un compte courant débiteur d’un associé personne physique est en outre interdit (article L. 223-21 du Code de commerce). Il faut donc arrêter les remboursements exactement au solde.
Peut-on cumuler compte courant d’associé et crédit bancaire dans la société ?
Oui. La société peut financer ses parts pour partie par le compte courant et pour partie par un emprunt, dont les intérêts sont déductibles de son résultat à l’IS. Le crédit ajoute son propre coût et son propre risque — l’effet de levier fonctionne dans les deux sens — que nous détaillons dans la section consacrée au coût du crédit de notre page sur le coût réel d’une SCPI.
Ce montage réduit-il l’IFI ?
Non. Les parts de la société sont imposables à l’IFI à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de l’immobilier détenu indirectement, y compris les parts de SCPI (article 965 du CGI). Seule une société exerçant une véritable activité opérationnelle, dans laquelle l’associé exerce sa fonction de direction dans les conditions de l’article 975 du CGI, peut prétendre à l’exonération des biens professionnels — et encore, des placements jugés excédentaires par rapport aux besoins de l’activité peuvent en être exclus.
Que devient le compte courant en cas de décès de l’associé ?
Le solde du compte courant est une créance qui entre dans la succession pour sa valeur nominale, et les parts de la société y entrent pour leur valeur vénale. Aucun abattement propre à l’immobilier ne s’applique à la créance. Anticiper ce point — par exemple en articulant le compte courant avec une transmission de la nue-propriété des parts de la société — relève d’un travail avec le notaire et l’expert-comptable, en amont de la mise en place du montage plutôt qu’après.
En résumé
Une société à l’IS financée par compte courant d’associé permet d’imposer des loyers de SCPI à 15 % ou 25 % au lieu de 47 % à 58 % en détention directe pour un foyer à 30 % ou 41 % de TMI, et de restituer cette trésorerie à l’associé sans seconde imposition — mais uniquement à hauteur de ce qu’il a avancé. Quatre points structurent la décision : la société doit exister ou se justifier par ailleurs ; les sorties de trésorerie doivent rester dans la limite du compte courant ; la revente des parts par la société est imposée à l’IS sans les abattements des particuliers ; l’IFI est inchangé.
Avant de trancher, la comparaison utile n’est pas seulement « en direct ou en société » : elle inclut l’assurance vie et le démembrement, dont la fiscalité propre est décrite dans notre page sur le coût réel d’une SCPI, et le cas où la société investit sa propre trésorerie plutôt qu’une avance de l’associé, traité dans notre article sur la détention de SCPI via une SCI ou une holding à l’IS. Pour choisir les SCPI elles-mêmes, la fiche solution SCPI et nos analyses de fonds nommés donnent les critères que nous appliquons. Nous étudions ce type de structuration en coordination avec l’expert-comptable du dirigeant : la simulation se fait sur des chiffres réels, jamais sur des ordres de grandeur.
Sources et avertissement
Article L. 312-2 du Code monétaire et financier (version issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019) ; articles 39 (1-3°), 111, 158, 200 A, 219, 224, 965, 966 et 975 du Code général des impôts ; article L. 64 A du Livre des procédures fiscales et BOFiP BOI-CF-IOR-30-20 ; BOFiP BOI-RPPM-RCM-10-10-40 (champ des revenus de capitaux mobiliers) ; BOFiP BOI-BIC-CHG-50-50-30 mis à jour le 5 août 2026 (taux plafond des intérêts de comptes courants) ; BOFiP BOI-IR-CDHR ; loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, article 12 ; règlement ANC n° 2014-03 (plan comptable général), article 214-1. Textes consultables sur Légifrance et bofip.impots.gouv.fr ; vérifiés le 18 septembre 2026.
Cet article a une vocation exclusivement informative et ne constitue ni un conseil fiscal ou juridique personnalisé, ni une incitation à souscrire des parts de SCPI. Les taux et seuils cités sont ceux en vigueur à la date de rédaction et peuvent évoluer ; la pertinence du montage dépend de la situation de la société et de ses associés. Rapprochez-vous d’un expert-comptable, d’un avocat fiscaliste ou d’un conseiller du cabinet avant toute décision de structuration.
Auteur
Conseiller en gestion de patrimoine
Conseiller en gestion de patrimoine chez EXP Capital, Alexandre accompagne depuis 5 ans des particuliers, chefs d'entreprise et expatriés sur la sélection d'actifs immobiliers passifs — foncières cotées, SCPI, LMNP géré. Sa conviction : n'investir que dans des actifs qui produisent quelque chose.
EXP Capital — ORIAS n° 25005915.
