Détenir des parts de SCPI dans une SCI ou une holding à l’IS : fiscalité, IFI et revente
Placer la trésorerie d’une société en parts de SCPI n’a rien d’exotique. Ce qui l’est davantage, c’est de savoir ce que cela coûte réellement au moment de reverser les loyers, de revendre les parts ou de déclarer l’IFI. Le régime complet aux règles 2026, et un verdict par profil.
Mis à jour le 18 septembre 2026
L’essentiel. Une société soumise à l’impôt sur les sociétés peut acheter des parts de SCPI avec sa trésorerie : les loyers sont imposés à 15 % (jusqu’à 42 500 € de bénéfice, sous conditions) ou 25 %, sans prélèvements sociaux, tant qu’ils restent dans la société. En contrepartie, les parts ne s’amortissent pas, la plus-value de revente est imposée à l’IS sans abattement pour durée de détention, les sommes ensuite distribuées à l’associé supportent la flat tax de 31,4 %, et les parts restent dans l’assiette de l’IFI par transparence. L’intérêt réel du montage dépend de trois questions : les loyers seront-ils réinvestis ou consommés, sur quel horizon, et la société existe-t-elle déjà.
Nous rencontrons régulièrement des dirigeants dont la trésorerie excédentaire dort sur le compte de leur société, et à qui l’on propose tour à tour un contrat de capitalisation, un compte-titres ou des parts de SCPI. La SCPI a un argument immédiat — un revenu régulier, sans gestion — et une objection tout aussi immédiate : « si c’est ma société qui touche les loyers, comment je les récupère, et à quel prix ? »
Détenir des parts de SCPI dans une SCI ayant opté pour l’IS, une holding ou une société d’exploitation n’est ni exotique ni interdit. C’est un placement de trésorerie d’entreprise parmi d’autres, avec une fiscalité qui n’a rien à voir avec celle des revenus fonciers d’un particulier. Cet article en décrit le régime complet aux règles 2026 — imposition des loyers, traitement comptable, distribution à l’associé, revente, IFI, coûts de structure —, avec un cas chiffré sur dix ans et un verdict par profil. Il est le pendant de notre article sur le financement de parts de SCPI par compte courant d’associé, qui traite du cas où c’est l’associé, et non la société, qui apporte les fonds.
Une SCI ou une holding peut-elle acheter des parts de SCPI ?
Oui, sans condition particulière : les parts de SCPI sont des parts sociales, qu’une personne morale peut souscrire ou acquérir comme n’importe quel titre. Elles sont inscrites à l’actif en immobilisations financières (titres immobilisés), et non en immeubles. Cette qualification comptable a une conséquence fiscale majeure : les parts de SCPI ne s’amortissent pas. Le plan comptable général ne permet d’amortir qu’une immobilisation dont la durée d’utilisation est limitée (règlement ANC n° 2014-03, article 214-1) ; des titres de société, dont les avantages économiques ne sont pas bornés dans le temps, n’en font pas partie. Seuls les frais d’acquisition des titres peuvent, dans certains cas, être étalés sur cinq ans (BOFiP BOI-IS-BASE-30-10), selon la qualification retenue pour les titres — un point à arrêter avec l’expert-comptable.
La différence avec un immeuble détenu en direct par la même société à l’IS est donc nette : l’immeuble s’amortit et réduit chaque année le résultat imposable, les parts de SCPI non. C’est la même logique qui rend l’amortissement si puissant en location meublée, comme nous l’expliquons dans notre article sur le LMNP au réel et l’amortissement — et qui est absente ici. Le revers existe aussi : une SCPI ne demande ni travaux, ni gestion locative, ni comptabilité d’immeuble.
Deux précisions de périmètre. D’abord, une SCI restée à l’impôt sur le revenu est transparente : les loyers de SCPI qu’elle perçoit sont imposés directement chez ses associés, en revenus fonciers, comme s’ils détenaient les parts en direct. Tout ce qui suit concerne les sociétés soumises à l’IS — de plein droit (SAS, SARL, SA) ou sur option (SCI, article 239 du CGI). Ensuite, cette option n’est plus irrévocable depuis la loi de finances pour 2019 : une SCI qui a opté pour l’IS peut y renoncer jusqu’au cinquième exercice suivant celui de l’option, après quoi le choix devient définitif (BOFiP BOI-IS-CHAMP-20-20-30). Cinq ans, c’est aussi à peu près le délai minimal pour juger si le placement en SCPI tient ses promesses.
Comment sont imposés les loyers de SCPI encaissés par une société à l’IS ?
Les distributions de la SCPI sont des produits qui entrent dans le résultat imposable de la société. Elles supportent l’impôt sur les sociétés au taux normal de 25 %, ou au taux réduit de 15 % dans la limite de 42 500 € de bénéfice imposable par période de douze mois, à trois conditions cumulatives : un chiffre d’affaires n’excédant pas 10 millions d’euros, un capital entièrement libéré et détenu de manière continue à 75 % au moins par des personnes physiques (article 219 du CGI, version en vigueur depuis le 21 février 2026). Aucun prélèvement social n’est dû au niveau de la société. Un relèvement du plafond du taux réduit à 100 000 € a été voté en première lecture à l’Assemblée nationale à l’automne 2025, puis abandonné dans la loi de finances pour 2026 promulguée le 19 février 2026 : le seuil applicable reste 42 500 €.
La société déduit de ce résultat ses charges réelles : honoraires comptables, intérêts d’un éventuel emprunt contracté pour acheter les parts, intérêts de compte courant d’associé dans la limite du taux plafond. Les frais de gestion de la SCPI, eux, sont déjà déduits en amont par la société de gestion : le loyer distribué est net de ces frais.
Pour les SCPI investies hors de France, les loyers de source étrangère sont imposés d’abord dans le pays de situation des immeubles, puis traités en France selon la convention fiscale applicable — crédit d’impôt ou exonération avec prise en compte pour le taux — avec des modalités qui, à l’IS, diffèrent de celles applicables aux particuliers. Le rapport annuel de chaque SCPI indique la part de revenus par pays ; le traitement exact se vérifie SCPI par SCPI avec l’expert-comptable, et nous ne le généralisons pas ici.
| Critère | Détention directe (particulier) | Société à l’IS, loyers conservés | Société à l’IS, loyers distribués |
|---|---|---|---|
| Imposition des loyers | Revenus fonciers : barème progressif + 17,2 % de prélèvements sociaux (micro-foncier possible sous 15 000 €) | IS 15 % (jusqu’à 42 500 €, sous conditions) ou 25 % ; pas de prélèvements sociaux | IS, puis PFU 31,4 % sur le dividende (ou barème sur 60 % + 18,6 %) |
| Amortissement des parts | Non | Non | Non |
| Plus-value de revente | Régime des plus-values immobilières : 19 % + 17,2 %, exonération d’IR après 22 ans et de prélèvements sociaux après 30 ans | IS au taux de droit commun, sans abattement pour durée de détention | IS, puis PFU sur la distribution du produit de cession |
| IFI | Parts imposables (sauf nue-propriété) | Parts de la société imposables par transparence (art. 965 CGI) | Idem |
| Coûts de structure | Aucun | Comptabilité, liasse fiscale, assemblée annuelle | Idem |
Que se passe-t-il quand la société reverse les loyers à l’associé ?
C’est la question qui décide de tout. Tant que les loyers restent dans la société — réinvestis en nouvelles parts, placés, ou simplement conservés —, ils n’ont supporté que l’IS. Dès qu’ils sortent vers un associé personne physique sous forme de dividende, ils subissent une seconde imposition : le prélèvement forfaitaire unique, dont le taux global est de 31,4 % depuis le 1ᵉʳ janvier 2026 (12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux, après relèvement de la CSG sur les revenus du capital de 9,2 % à 10,6 % par l’article 12 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025). L’option pour le barème progressif, avec abattement de 40 % sur le dividende et prélèvements sociaux de 18,6 % sur la totalité, reste ouverte mais vaut pour l’ensemble des revenus du foyer concernés. Les foyers à revenus élevés peuvent en outre relever de la contribution différentielle sur les hauts revenus (article 224 du CGI, BOFiP BOI-IR-CDHR), reconduite pour 2026, qui garantit un taux effectif minimal de 20 %.
Le tableau ci-dessous cumule les deux niveaux d’imposition pour 100 € de loyers bruts, et les compare à la détention directe selon la tranche marginale. Les revenus fonciers restent à 17,2 % de prélèvements sociaux en 2026, la loi de financement de la sécurité sociale les ayant expressément exclus de la hausse.
| Mode de détention | Impôt total sur 100 € de loyers | Net pour l’associé |
|---|---|---|
| Direct, TMI 11 % | 28,2 € | 71,8 € |
| Direct, TMI 30 % | 47,2 € | 52,8 € |
| Direct, TMI 41 % | 58,2 € | 41,8 € |
| Direct, TMI 45 % | 62,2 € | 37,8 € |
| Société IS 15 %, loyers conservés dans la société | 15,0 € | 85,0 € (dans la société) |
| Société IS 25 %, loyers conservés dans la société | 25,0 € | 75,0 € (dans la société) |
| Société IS 15 %, puis dividende au PFU 31,4 % | 41,7 € | 58,3 € |
| Société IS 25 %, puis dividende au PFU 31,4 % | 48,6 € | 51,4 € |
Le verdict est sans ambiguïté. Pour des loyers que l’associé veut consommer chaque année, une société imposée à 25 % suivie d’un dividende (48,6 %) fait légèrement moins bien qu’une détention directe à 30 % de TMI (47,2 %) et à peine mieux qu’à 41 %. Le montage n’a de sens fiscal que dans deux cas : lorsque les loyers sont capitalisés dans la société pendant des années avant toute distribution — l’écart de 15 ou 25 % contre 47 % à 62 % joue alors sur les montants réinvestis, avec un effet cumulatif —, ou lorsque la trésorerie ressort par le remboursement d’un compte courant d’associé plutôt que par un dividende, mécanisme que nous détaillons dans notre article sur les SCPI financées par compte courant d’associé.
Comment est imposée la revente des parts de SCPI détenues par la société ?
C’est le point le plus souvent passé sous silence. Lorsqu’une société à l’IS cède ses parts, la plus-value — prix de retrait ou de cession moins valeur d’inscription à l’actif — est un produit ordinaire, imposé à l’IS au taux de droit commun. Les titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées sont expressément exclus du régime des plus-values à long terme par l’article 219, I-a sexies-0 bis du CGI, et une SCPI, dont l’actif est composé d’immeubles à plus de 50 %, en est une. Il n’existe donc ni abattement pour durée de détention, ni taux réduit.
Le particulier qui détient ses parts en direct relève, lui, du régime des plus-values immobilières : 19 % d’impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux, réduits par des abattements progressifs qui conduisent à une exonération totale d’impôt sur le revenu après 22 ans de détention et de prélèvements sociaux après 30 ans. Sur un horizon très long, la société perd nettement sur ce terrain ce qu’elle a gagné sur les loyers.
Un second élément joue dans l’autre sens. Les frais de souscription intégrés au prix de part créent, dès l’origine, un écart entre la valeur d’inscription et le prix de retrait, le plus souvent de 8 % à 12 %. Si la société revend à perte, cette moins-value vient réduire son résultat imposable à l’IS — sous réserve de la qualification comptable des titres, à confirmer avec l’expert-comptable — alors qu’un particulier ne peut jamais imputer une moins-value immobilière. Une provision pour dépréciation peut également être envisagée si le prix de retrait tombe durablement sous la valeur d’inscription, avec un régime fiscal qui dépend là encore de la qualification retenue. Ce n’est pas un avantage recherché — perdre de l’argent n’en est jamais un — mais c’est une asymétrie réelle dans la comparaison.
Les parts de SCPI détenues via une société sont-elles soumises à l’IFI ?
Oui, dans la grande majorité des cas. L’article 965 du CGI inclut dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière les parts de sociétés détenues par le redevable, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens immobiliers détenus directement ou indirectement. Des parts de SCPI logées dans une SCI ou une holding sont de l’immobilier détenu indirectement ; la valeur des parts de la société est donc imposable au prorata de ce que représentent les SCPI dans son actif.
L’exonération des biens professionnels (article 975 du CGI) suppose que la société exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, que le redevable y exerce une fonction de direction normalement rémunérée représentant plus de la moitié de ses revenus professionnels et qu’il détienne au moins 25 % des droits de vote. Or l’article 966 du CGI précise que la gestion par une société de son propre patrimoine immobilier n’est pas une activité commerciale. Une SCI ou une holding purement patrimoniale, dont l’actif se limite à des parts de SCPI, ne peut donc pas y prétendre. Le même article reconnaît la qualité d’activité commerciale à la holding animatrice — celle qui conduit effectivement la politique de son groupe et contrôle ses filiales — mais les praticiens considèrent, sur la base d’une jurisprudence développée sous l’ISF, que des placements excédentaires non nécessaires à l’activité restent en dehors de l’exonération, même dans une société par ailleurs opérationnelle. Nous n’avons pas identifié de décision rendue spécifiquement sous l’IFI sur des parts de SCPI ; la prudence commande de traiter ce risque comme réel et de le faire examiner par un fiscaliste.
Un seul montage fait sortir les parts de l’assiette de l’IFI : la détention de la seule nue-propriété, l’usufruitier étant alors redevable sur la pleine valeur — règle que nous rappelons dans notre page sur le coût réel d’une SCPI. Elle vaut pour une société comme pour un particulier, et n’a rien à voir avec le choix de l’IS.
Quels sont les coûts et les contraintes d’une société à l’IS pour loger des SCPI ?
- Une comptabilité commerciale et une liasse fiscale chaque année. Une société à l’IS tient une comptabilité d’engagement, établit des comptes annuels, dépose une déclaration de résultat et tient une assemblée générale d’approbation. Les honoraires d’expert-comptable correspondants vont, en pratique, de quelques centaines à un peu plus d’un millier d’euros par an pour une structure simple — ordre de grandeur constaté, non donnée officielle. Sur 100 000 € de parts, ils représentent plusieurs dixièmes de point de rendement.
- Des frais de création si la société n’existe pas. Frais de greffe, annonce légale, rédaction des statuts, éventuellement conseil : un coût unique de quelques centaines d’euros au minimum, davantage avec un accompagnement. Créer une société pour y loger un montant modeste de SCPI n’a pas de sens économique.
- Les frais de la SCPI sont inchangés. Frais de souscription, frais de gestion, éventuelle commission de retrait : la société les supporte exactement comme un particulier. Leur détail figure dans notre page sur le coût réel d’une SCPI.
- Une trésorerie captive. Sortir de l’argent de la société suppose un dividende (imposé), le remboursement d’un compte courant (limité au solde avancé), ou une réduction de capital (formalités et fiscalité propres). L’argent placé en SCPI par la société n’est pas l’argent de l’associé.
- Une liquidité de SCPI. Retrait au prix de retrait, dans les délais permis par la collecte ou par un marché secondaire ; suspensions de la variabilité du capital et décotes observées sur certains véhicules depuis 2023. Notre page sur les risques réels d’une SCPI documente ces épisodes avec des cas nommés. Une société d’exploitation qui aurait besoin de cette trésorerie pour son activité en cas de coup dur ne doit pas la placer là.
- Un choix de régime engageant. Pour une SCI, l’option pour l’IS peut être dénoncée pendant cinq exercices, puis devient irrévocable. Un retour à l’impôt sur le revenu après ce délai n’est plus possible sans dissolution.
Cas chiffré : 150 000 € de trésorerie d’entreprise placés en SCPI pendant dix ans
Situation type construite pour illustrer le calcul, à partir de paramètres réalistes. La SAS de Marc, société d’exploitation à l’IS dont le bénéfice courant dépasse déjà 42 500 €, place 150 000 € de trésorerie excédentaire en parts de SCPI distribuant 5 % par an (le taux de distribution moyen du marché en 2025 était légèrement inférieur à 5 % selon l’ASPIM). Les loyers supplémentaires sont donc imposés à 25 %. Hypothèses simplificatrices : distribution stable sur dix ans, aucune revalorisation du prix de part, loyers non réinvestis (pour isoler l’effet fiscal), revente à dix ans au prix de souscription diminué de 10 % de frais d’entrée. Marc a une tranche marginale de 41 %.
| Sur dix ans | Marc en direct (TMI 41 %) | SAS, loyers conservés | SAS, loyers distribués chaque année |
|---|---|---|---|
| Loyers bruts cumulés | 75 000 € | 75 000 € | 75 000 € |
| Impôt sur les loyers | 43 650 € (58,2 %) | 18 750 € (IS 25 %) | 18 750 € + 17 663 € (PFU 31,4 %) |
| Loyers nets cumulés | 31 350 € | 56 250 € (dans la SAS) | 38 587 € (chez Marc) |
| Revente à 135 000 € (− 10 %) | Moins-value non imputable | Moins-value de 15 000 € déductible du résultat : environ 3 750 € d’IS en moins | Idem |
| Bilan sur dix ans, avant sortie du produit de cession | + 16 350 € | + 45 000 € (dans la SAS) | + 27 337 € (loyers nets chez Marc ; moins-value et économie d’IS restées dans la SAS) |
Le cas confirme la règle : c’est la conservation des loyers dans la société qui fait la différence, pas la société en elle-même. Si Marc distribue chaque année, il termine à peine mieux qu’en direct une fois les honoraires comptables retranchés ; s’il capitalise, l’écart devient significatif, mais l’argent est dans la SAS, exposé à ses créanciers et à la fiscalité de sortie le jour où il en aura besoin. Et si Marc avait été imposé à 30 % plutôt qu’à 41 %, le scénario « distribué » aurait fait moins bien que la détention directe.
SCPI en direct, en société à l’IS ou en assurance vie : le verdict selon le profil
| Profil | Détention directe | Société à l’IS | Assurance vie |
|---|---|---|---|
| TMI 0 % ou 11 %, revenus consommés | Adaptée (micro-foncier possible) | Sans intérêt : coûts de structure supérieurs au gain | Possible, pour la liquidité et la transmission |
| TMI 30 %, revenus consommés | Adaptée | Équivalente au mieux après dividende, moins bonne après coûts | Souvent plus efficace (fiscalité au rachat, abattement après 8 ans) |
| TMI 41 % ou 45 %, revenus réinvestis, horizon long | Lourde | Adaptée si la société existe déjà | Adaptée |
| Dirigeant avec trésorerie d’entreprise excédentaire et stable | Sans objet (l’argent est dans la société) | Adaptée, à comparer au contrat de capitalisation et au compte-titres | Sans objet (contrat de capitalisation pour une personne morale) |
| Redevable de l’IFI cherchant à réduire l’assiette | Nue-propriété seule | Aucun effet | Parts d’unités de compte immobilières imposables |
- Ce montage convient à une société qui existe déjà, dispose d’une trésorerie excédentaire durablement inutile à son activité, n’a pas besoin d’en distribuer le produit avant plusieurs années, et dont les associés acceptent la liquidité et le risque en capital propres aux SCPI. Il convient particulièrement à une logique de capitalisation longue dans une holding.
- Il ne convient pas à celui qui veut consommer les loyers chaque année, à celui qui devrait créer une société pour cela, à celui qui vise l’IFI, ni à une société d’exploitation dont la trésorerie pourrait être nécessaire en cas de retournement d’activité. Sur un horizon de 22 ans et plus, il ne convient pas non plus à celui qui compte sur l’exonération de plus-value du particulier : elle n’existe pas à l’IS.
Foire aux questions
Une SCI à l’impôt sur le revenu peut-elle détenir des parts de SCPI ?
Oui, mais sans avantage fiscal : la SCI à l’IR est transparente, et les loyers sont imposés chez les associés en revenus fonciers, au barème progressif et à 17,2 % de prélèvements sociaux, comme en détention directe. L’intérêt d’une SCI à l’IR est patrimonial — détention à plusieurs, transmission progressive de parts —, pas fiscal.
Les parts de SCPI sont-elles amortissables dans une société à l’IS ?
Non. Ce sont des titres, inscrits en immobilisations financières, dont la durée d’utilisation n’est pas limitée ; le plan comptable général réserve l’amortissement aux immobilisations à durée d’utilisation limitée. Seul un usufruit temporaire de parts, droit à durée fixe, est considéré par les praticiens comme amortissable sur sa durée — une situation différente de la pleine propriété.
Faut-il un expert-comptable ?
En pratique, oui. Une société à l’IS établit des comptes annuels et une liasse fiscale, et les questions de qualification des titres, de traitement des frais d’acquisition ou des revenus de source étrangère ne se règlent pas à partir d’un article de blog. Le coût correspondant fait partie du calcul de rentabilité du montage, pas d’une note de bas de page.
Peut-on apporter à sa société des parts de SCPI déjà détenues en direct ?
Juridiquement oui, par apport en nature ou par cession. Fiscalement, l’opération est une cession pour le particulier : la plus-value éventuelle est imposée selon le régime des plus-values immobilières, et le transfert est enregistré par la société de gestion de la SCPI, avec des frais et un formalisme propres. L’opération se justifie rarement pour des parts déjà anciennes ; elle se calcule au cas par cas.
Une holding animatrice qui place sa trésorerie en SCPI est-elle exonérée d’IFI sur ces parts ?
Pas automatiquement. La holding animatrice est reconnue comme exerçant une activité commerciale (article 966 du CGI), mais l’exonération des biens professionnels ne couvre que les actifs nécessaires à cette activité. Des parts de SCPI acquises comme placement de trésorerie risquent d’être considérées comme excédentaires et de rester imposables par transparence. Ce point relève d’une analyse individuelle.
La société peut-elle acheter les parts à crédit ?
Oui. Les intérêts sont déductibles de son résultat à l’IS, et l’effet de levier s’applique. Les banques examinent toutefois la capacité de remboursement de la société elle-même — ses revenus, ses garanties, la caution éventuelle des associés — et se montrent parfois plus réservées avec une société purement patrimoniale qu’avec un particulier salarié. Le coût et les risques du crédit sont détaillés dans notre page sur le coût réel d’une SCPI.
Quelle différence avec le financement par compte courant d’associé ?
Dans le cas traité ici, la société investit sa propre trésorerie, et l’argent ne peut revenir à l’associé que sous forme de dividende imposé. Lorsque c’est l’associé qui avance les fonds en compte courant, la société peut lui restituer cette avance sans imposition personnelle, au fil des loyers, jusqu’à épuisement du compte courant. Les deux situations sont souvent combinées ; la seconde fait l’objet de notre article dédié.
En résumé
Loger des parts de SCPI dans une SCI ou une holding à l’IS ramène l’imposition des loyers à 15 % ou 25 %, sans prélèvements sociaux, tant qu’ils restent dans la société ; c’est un placement de trésorerie cohérent pour une structure qui capitalise sur le long terme. Mais les parts ne s’amortissent pas, la revente est imposée à l’IS sans les abattements du particulier, la distribution des loyers à l’associé coûte 31,4 % de plus, et l’IFI est inchangé. Pour des loyers consommés chaque année, le montage n’apporte rien — et coûte des honoraires.
La suite logique de la réflexion consiste à comparer, pour la même trésorerie d’entreprise, la SCPI au contrat de capitalisation et au compte-titres de personne morale, puis à choisir les véhicules : la fiche solution SCPI et nos analyses de fonds nommés donnent nos critères, et notre page sur le coût réel d’une SCPI chiffre ce que chaque enveloppe coûte réellement. Si l’associé envisage plutôt d’avancer lui-même les fonds, notre article sur le compte courant d’associé décrit ce que cela change. Nous travaillons ces arbitrages avec l’expert-comptable de la société, sur ses chiffres réels.
Sources et avertissement
Articles 219 (dont I-a sexies-0 bis), 224, 239, 965, 966 et 975 du Code général des impôts ; loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, article 12 ; loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 ; règlement ANC n° 2014-03 (plan comptable général), article 214-1 ; BOFiP BOI-IS-BASE-30-10, BOI-IS-CHAMP-20-20-30, BOI-IR-CDHR. Textes consultables sur Légifrance, bofip.impots.gouv.fr et anc.gouv.fr ; vérifiés le 18 septembre 2026.
Cet article a une vocation exclusivement informative et ne constitue ni un conseil fiscal ou juridique personnalisé, ni une incitation à souscrire des parts de SCPI. Les taux et seuils cités sont ceux en vigueur à la date de rédaction et peuvent évoluer ; les cas chiffrés sont des illustrations construites, pas des résultats garantis. Rapprochez-vous d’un expert-comptable, d’un avocat fiscaliste ou d’un conseiller du cabinet avant toute décision de structuration.
Auteur
Conseiller en gestion de patrimoine
Conseiller en gestion de patrimoine chez EXP Capital, Alexandre accompagne depuis 5 ans des particuliers, chefs d'entreprise et expatriés sur la sélection d'actifs immobiliers passifs — foncières cotées, SCPI, LMNP géré. Sa conviction : n'investir que dans des actifs qui produisent quelque chose.
EXP Capital — ORIAS n° 25005915.
